LANCEURS D’ALERTE: LA PROPOSITION DE LOI ECOLOGISTE DEFINITIVEMENT ADOPTEE (Laurent RADISSON / http://www.actu-environnement.com)
Lanceurs d’alerte :
La proposition de Loi écologiste
définitivement adoptée
(Laurent RADISSON)
Le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement est maintenant inscrit dans la loi. Permettra-t-il à l’avenir d’éviter des scandales tels que celui de l’amiante ou du Mediator ?
Le Parlement a définitivement adopté le 3 avril 2013 la proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte. Le texte avait été déposé le 28 août 2012 par le groupe écologiste du Sénat.
« L’adoption de cette proposition de loi est une victoire pour les associations qui œuvrent sur des dossiers comme l’amiante ou le Mediator« , estime Marie-Christine Blandin, auteure de la proposition de loi. « Ce sont de nombreuses vies humaines qui auraient été épargnées si nous avions pu bénéficier plus tôt d’une expertise indépendante et d’une protection des lanceurs d’alerte« , a-t-elle ajouté, se félicitant de la levée de nombreux obstacles durant la discussion parmi lesquels la crainte « de dépenses supplémentaires, d’usine à gaz, de confusion des rôles, de difficultés pour les entreprises« .
« Cette loi participe de la modernisation de la décision publique, qui passe par l’indépendance de l’expertise« , s’est félicité Ronan Dantec, rapporteur écologiste de la proposition de loi. Avec son adoption définitive, « les conditions devraient être réunies pour que les signaux faibles soient mieux repérés, et à un stade suffisamment précoce, pour prévenir des catastrophes sanitaires ou environnementales« , estime de son côté la Ministre de l’Ecologie, Delphine Batho.
Un droit dont les abus sont sanctionnables pénalement
« Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement.«
C’est ainsi que la nouvelle loi définit le droit d’alerte qu’elle instaure. Le texte précise toutefois que l’information que la personne rend publique doit être dénuée de tout caractère diffamatoire ou injurieux. Le fait de lancer une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire sera d’ailleurs puni d’une peine pouvant atteindre cinq ans de prison et 45.000 euros d’amende.
Un droit d’alerte en entreprise
La loi prévoit la possibilité d’exercer ce droit d’alerte au sein de l’entreprise au profit des représentants du personnel au CHSCT mais aussi de tout travailleur qui « estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement« .
L’employeur est tenu de consigner par écrit l’alerte et d’informer le salarié de la suite qu’il entend lui réserver. A défaut, ou en cas de divergence sur son bien-fondé, le travailleur ou le représentant du personnel peut saisir le préfet. Par ailleurs, s’il ne respecte pas ses obligations, l’employeur ne pourra plus se prévaloir de l’exonération de responsabilité du fait des produits défectueux prévue par l’article 1386-11 du code civil lorsque l’état des connaissances scientifiques et techniques est insuffisant.
« La responsabilité de la gestion d’alerte appartiendra à l’entreprise et au préfet, mais c’est déjà le cas ! Nous restons donc dubitatifs et nous regrettons que le CHSCT ne dispose pas de missions et de moyens nouveaux« , déplore la sénatrice communiste Evelyne Didier, dont le groupe a voté le texte malgré tout.
Le lanceur d’alerte protégé
La loi prévoit une protection du travailleur lanceur d’alerte, qui ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou d’une formation, être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire du fait de l’exercice de ce droit.
En cas de litige, l’employeur devra prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers au témoignage de l’intéressé. « La proposition de loi consacre en droit les lanceurs d’alerte, qui sont prêts à risquer leur carrière dans l’intérêt général. Le renversement de la charge de la preuve en leur faveur est une avancée« , estime Jean-Pierre Plancade (RDSE – Midi-Pyrénées).
« Cette proposition de loi créera une nouvelle catégorie de salariés avec un statut particulier, les lanceurs d’alerte, ce qui pourra avoir des conséquences dramatiques pour certaines PME qui ne pourront lutter contre les fausses alertes« , déplore de son côté le sénateur UMP Jean Bizet, dont le groupe a voté contre le texte.
Commission Nationale de Déontologie et des Alertes (CNDA)
L’autre volet important de la loi est la création d’une Commission Nationale chargée « de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement« .
Elle aura pour mission « de diffuser les bonnes pratiques déontologiques existant dans les établissements publics, et généraliser les meilleures méthodes d’association de la société civile dans les débats scientifiques« , indique Delphine Batho qui ajoute qu’un « dispositif de traçabilité visant à éviter que des alertes ne soient perdues ou ignorées sera mis en place par les établissements publics concernés« .
« La CNDA sera une refonte du Comité de la Prévention et de la Précaution, à moyens constants, et son secrétariat sera assuré par les services de mon ministère« , a voulu rassurer la ministre. « On parle de choc de compétitivité et vous créez une nouvelle agence ; on parle de choc de simplification et vous présentez ce texte… « , avait dénoncé Jean Bizet quelques minutes plus tôt.
Cette commission, dont le fonctionnement doit être précisée par décret, comprend des parlementaires, des membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation, du Conseil Economique et Social (CESE), ainsi que des personnalités qualifiées. Ses membres, et ses collaborateurs occasionnels, sont soumis à des règles de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance dans l’exercice de leurs missions. Ils sont tenus d’établir une déclaration d’intérêts et ne peuvent prendre part, sous peine de sanctions pénales, aux travaux de la commission si ils ont un intérêt direct ou indirect dans une affaire examinée.
La commission pourra se saisir d’office ou être saisie par un ministre, un parlementaire, une association agréée de consommateurs, de protection de l’environnement ou agissant dans le domaine de la qualité de la santé, un syndicat de salariés représentatif ou une organisation interprofessionnelle d’employeurs, un ordre professionnel du secteur de la santé ou de l’environnement, ou un organisme public ayant une activité d’expertise dans ces domaines.
L’avenir dira comment ces nouvelles possibilités prévues par la loi seront effectivement mises en œuvre. Encore faut-il toutefois que les décrets d’application paraissent. « Comptez sur le Gouvernement pour que les textes d’application soient publiés rapidement et que les moyens -constants- suivent« , s’est engagée à ce propos la Ministre de l’Ecologie devant les sénateurs.
Laurent RADISSON
http://www.actu-environnement.com/ae/news/lanceurs-alerte-droit-protection-loi-Blandin-18207.php4
texte n° 1
LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte (1)
NOR: DEVX1240666L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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TITRE Ier : DROIT D’ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENTArticle 1
Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement.
L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.
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TITRE II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENTArticle 2
Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement.
A cette fin, elle :
1° Emet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement, et procède à leur diffusion ;
2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l’article 3. Lorsqu’un comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;
3° Définit les critères qui fondent la recevabilité d’une alerte ainsi que les éléments portés aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés au 2° ;
4° Transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents, qui informent la commission de la suite qu’ils réservent aux alertes transmises et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes. Les décisions des ministres compétents concernant la suite donnée aux alertes et les saisines éventuelles des agences sont transmises à la commission, dûment motivées. La commission tient la personne ou l’organisme à l’origine de la saisine informé de ces décisions ;
5° Identifie les bonnes pratiques, en France et à l’étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d’expertise scientifique et les règles de déontologie qui s’y rapportent ;
6° Etablit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d’enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu’il conviendrait d’engager pour améliorer le fonctionnement de l’expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet.Article 3
Les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un décret en Conseil d’Etat précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.
Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu’à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement.Article 4 En savoir plus sur cet article…La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement peut se saisir d’office ou être saisie par :
1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
3° Une association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
4° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
5° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d’employeurs ;
6° L’organe national de l’ordre d’une profession relevant des secteurs de la santé ou de l’environnement ;
7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement.Article 5
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement comprend notamment des députés et des sénateurs, des membres du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de l’évaluation des risques, de l’éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l’environnement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche et ayant mené des missions d’expertise collective.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes.Article 6 En savoir plus sur cet article…Les membres de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, sont soumis à des règles de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance dans l’exercice de leurs missions.
Ils sont tenus d’établir, lors de leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts. Celle-ci mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits relèvent des secteurs de la santé ou de l’environnement ainsi qu’avec des sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique et est actualisée, en tant que de besoin, à l’initiative de l’intéressé, et au moins une fois par an.
Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes au sein de la commission qu’une fois la déclaration établie ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.Article 7Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent titre.
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TITRE III : EXERCICE DU DROIT D’ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENT DANS L’ENTREPRISEArticle 8 En savoir plus sur cet article…
Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement
« Art. L. 4133-1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur.
« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-3. – En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’Etat dans le département.
« Art. L. 4133-4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 4133-3.
« Art. L. 4133-5. – Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1351-1 du code de la santé publique. »Article 9L’article L. 4141-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. »Article 10L’article L. 4614-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. »
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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSESArticle 11
Le livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
« Art. L. 1351-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »Article 12 En savoir plus sur cet article…Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
Article 13 En savoir plus sur cet article…Tout employeur saisi d’une alerte en matière de santé publique ou d’environnement qui n’a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4° de l’article 1386-11 du code civil.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 16 avril 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Delphine Batho
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-316. Sénat : Proposition de loi n° 747 (2011-2012) ; Rapport de M. Ronan Dantec, au nom de la commission du développement durable, n° 24 (2012-2013) ; Avis de Mme Aline Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 32 (2012-2013) ; Discussion les 15 octobre et 21 novembre 2012 et adoption le 21 novembre 2012 (TA n° 34, 2012-2013). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 432 ; Rapport de M. Jean-Louis Roumegas, au nom de la commission des affaires sociales, n° 650 ; Avis de Mme Marie-Line Reynaud, au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, n° 584 ; Discussion et adoption le 31 janvier 2013 (TA n° 83). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 329 (2012-2013) ; Rapport de M. Ronan Dantec, au nom de la commission du développement durable, n° 451 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 452 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 3 avril 2013 (TA n° 127, 2012-2013).
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